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UE | Entrée en vigueur : 2020

Règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR)

Les investisseurs institutionnels, les compagnies d’assurance, les fonds de pension et les gestionnaires d’actifs intervenant dans l’Union européenne doivent se soumettre aux exigences de déclaration qu’impose le SFDR. Tous les acteurs des marchés financiers dont les produits sont commercialisés dans l’Union européenne sont juridiquement tenus de fournir des données transparentes et précises sur les performances ESG des fonds d’investissement.

Le périmètre de déclaration dépend de la classification du fonds. Le SFDR établit trois catégories distinctes de publication d’informations en fonction du degré selon lequel le fonds prend en compte le risque RSE, fait valoir des objectifs sociaux et environnementaux et affiche un objectif d’investissement durable. Les fonds d’investissement répondent donc aux critères de l’une des trois catégories :

Catégorie au sens de l’article 6 : les fonds qui ne promeuvent pas d’objectifs ESG et ne priorisent pas la durabilité dans leur stratégie d’investissement.

Catégorie au sens de l’article 8 (aussi appelée « vert clair ») : les fonds qui promeuvent des investissements ayant des qualités sociales et environnementales positives, mais sans objectif d’investissement durable.

Catégorie au sens de l’article 9 (ou « vert foncé ») : les fonds qui ont un objectif d’investissement durable, dont le portefeuille est composé en majeure partie d’investissements axés sur l’ESG.

Les fonds d’investissements sont libres de décider dans quelle catégorie ils veulent être rangés, tant qu’ils remplissent les critères de déclaration fixés pour la catégorie de leur choix. Les fonds au sens des articles 8 et 9 doivent publier des informations sur l’alignement avec la taxinomie de l’U.E. de leurs investissements durables.